De la fiscalité applicable à la vente à emporter de glace à la bière.

Dans un rescrit (BOI-RES-TVA-000066) publié juste avant Noël (23/12/2020), l’Administration fiscale prend position sur le taux de TVA applicable à la vente à emporter, non destinée à une consommation immédiate, de glaces aromatisées au vin ou à la bière.

Pourquoi parler ici d’une telle position de l’administration fiscale qui n’intéresse en soi pas grand monde ?

Et bien simplement pour illustrer une constante, qui est que la fiscalité est partout, et qu’elle est généralement complexe.

En terme juridique, la question posée à l’administration fiscale était la suivante :

« La vente à emporter, non destinée à une consommation immédiate, de glaces aromatisées au vin ou à la bière est-elle soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu à l’article 278 du code général des impôts (CGI), applicable aux boissons alcooliques dont le titre alcoométrique volumique est égal ou supérieur à 1,2 % vol. ou à 0,5 % vol. pour les bières ou bénéficie-t-elle du taux réduit de la TVA prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI et applicable aux crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires ? ».

Pour répondre rapidement, c’est bien le taux de TVA réduit qui s’applique en l’espèce, mais je ne peux pas m’empêcher de partager l’intégralité de la réponse de l’administration, à laquelle je l’espère vous repenserez la prochaine fois que vous dégusterez une glace.

« Aux termes du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine.

Les ingrédients et les additifs alimentaires sont soumis au même taux de TVA que les supports alimentaires auxquels ils sont fixés (II-L-1 § 330 et 340 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10).

Par ailleurs, ne sont pas considérés comme des boissons, les produits pour lesquels l’élément liquide n’est pas prépondérant. Ces produits relèvent du taux réduit généralement applicable aux produits alimentaires autres que les boissons. A contrario, les produits dans la composition desquels l’élément liquide est prépondérant et contenant des traces d’alcool supérieures à 1,2 % vol. sont considérés comme étant des boissons alcooliques soumises au taux normal de la TVA.

L’adjonction de vin ou de bière, en tant qu’ingrédients ou additifs alimentaires aromatiques, dans la préparation alimentaire à laquelle il sont incorporés, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de rendre l’élément liquide prépondérant, est sans incidence sur le régime de TVA applicable à la préparation finale.

Dès lors, la vente à emporter, non destinée à une consommation immédiate, de glaces alimentaires aromatisées au vin ou à la bière supporte la TVA au taux réduit prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI pour les produits destinés à l’alimentation humaine. »

Une telle décision est un bon exemple du biais d’analyse qui anime tout avocat fiscaliste quant à son étude d’une situation qui lui est présentée via les prismes des règles fiscales.

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